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Article 834: 

Lorsqu’une personne est décédée, trois catégories de personnes en héritent, sur la base de la parenté: 
1- La première catégorie est constituée du père, de la mère, et des enfants du défunt, et en l’absence des enfants, les enfants de ceux-ci, leurs descendants, et parmi ces héritiers, celui qui est le plus proche du défunt en hérite. Et tant qu’il y a une seule personne de cette catégorie, les personnes appartenant à la deuxième catégorie n’ont aucun droit à hériter.
2- La deuxième catégorie est constituée des grand-père et grand-mère paternels, des grand-père et grand-mère maternels, des frères et des sœurs, et en l’absence des frères et des sœurs, ce sont leurs enfants qui les remplacent. Et tant qu’il y a une seule personne de cette catégorie, les personnes appartenant à la troisième catégorie n’ont pas droit à l’héritage.
3- La troisième catégorie est constituée des oncles et tantes paternels et maternels, et de leurs descendants. Et tant qu’il y a une seule personne parmi les oncles et tantes paternels et maternels, leurs enfants n’héritent pas du défunt. Toutefois, si les seuls héritiers possibles présents sont le demi-oncle paternel et le fils de l’oncle paternel germain, c’est le second, à l’exclusion du premier, qui hérite du défunt. Mais, s’il y a plusieurs oncles paternels et plusieurs cousins paternels, ou si la veuve du défunt est vivante, l’application de cette dernière règle est sujette à contestation. 

Article 835: 

Si les propres oncles et tantes paternels et maternels d’un défunt, ainsi que leurs enfants et les enfants de leurs enfants, n’existent pas, l’héritage reviendra aux oncles et tantes paternels et maternels des parents (père et mère) du défunt. 
Et si ceux-ci n’existent pas, eux non plus, l’héritage reviendra à leurs descendants. Et en l’absence de leurs descendants, l’héritage reviendra aux oncles et tantes paternels et maternels du grand-père et de la grand-mère paternels du défunt. Et si ces derniers n’existent pas non plus, l’héritage ira à leurs descendants.