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Article 796: 

Lorsqu’on chasse avec une arme un animal sauvage dont la chair est licite, et qu’il meurt par le coup qui lui est porté, il devient licite et son corps est pur si les cinq conditions suivantes sont remplies: 
1- L’arme utilisée pour la chasse doit être tranchante, comme le couteau ou l’épée, ou pointue, comme la lance ou la flèche, afin qu’elle puisse, grâce à son acuité, déchirer le corps de l’animal. Donc, au cas où un animal serait chassé avec un filet, un morceau de bois ou une pierre, il ne sera pas pur et sa viande ne sera pas licite.
Si un animal est chassé avec un fusil, et que la balle est si rapide qu’elle déchire le corps de l’animal et y pénètre, l’animal sera pur et licite, mais si la balle n’est pas suffisamment rapide et qu’elle entre dans le corps de l’animal par pression et le tue ainsi, ou qu’elle brûle le corps par sa chaleur et que l’animal meure par brûlure, il sera contestable (Ichkãl) de dire que l’animal est pur ou licite. 
2- Le chasseur doit être un Musulman adulte, ou du moins, un enfant musulman capable de discernement (de distinguer le bien du mal). Si un non-Musulman (à l’exception des Gens du Livre) ou un adepte des sectes classifiées comme Kãfer (tels les Nãçibî, les ennemis des Ahl-ul-Bayt) chasse un animal, celui-ci ne sera pas licite. Par mesure de précaution, l’animal chassé par une personne faisant partie des Gens du Livre est aussi illicite, lors même que le chasseur aura prononcé l’invocation réglementaire de la chasse (Bismillãh). 
3- Le chasseur doit utiliser l’arme dans l’intention précise de chasser. Donc, au cas où une personne viserait une cible quelconque, mais tuerait accidentellement un animal, celui-ci ne sera pas pur et sa viande ne pourra pas être consommée. 
4- Au moment où le chasseur s’apprête à utiliser son arme, il doit invoquer le Nom d’Allah. Donc au cas où il omet volontairement de le faire, l’animal ne sera pas licite. Toutefois, si son omission est due à l’oubli, l’animal sera quand même pur et sa viande licite. 
5- L’animal sera illicite si le chasseur l’approche alors qu’il est déjà mort, ou même s’il est encore vivant, mais qu’il n’y ait pas assez de temps pour l’abattre légalement. Et même s’il y a assez de temps pour l’égorger, mais que le chasseur tarde à le faire jusqu’à ce qu’il meure, l’animal est illicite. 

Article 797: 

Si un animal est chassé ou égorgé, et que son petit, qui se trouve dans son ventre, en est sorti vivant, ce petit sera licite s’il est égorgé conformément au mode prescrit; autrement, il sera illicite. 
Toutefois, au cas où le petit meurt mais que sa mort n’est survenue ni avant que sa mère ne soit abattue, ni due au retard de son extraction de l’utérus de sa mère, il sera licite, à condition, toutefois, qu’il soit pleinement développé et que ses poils ou sa toison aient poussé sur son corps.