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Article 542: 

Il est nécessaire de former mentalement l’intention de Jeûner le lendemain. Il suffit, pour cela, de décider, conformément à l’Ordre d’Allãh, de ne commettre aucun acte invalidant le Jeûne, depuis l’Appel à la Prière de l’Aube, jusqu’au Crépuscule. Et, pour être certain d’avoir bien observé la totalité de l’horaire du Jeûne, il vaut mieux s’abstenir des choses interdites en état de Jeûne un peu avant l’Appel de la Prière de l’Aube, et jusqu’à un peu plus tard que le Crépuscule.

Article 543: 

On peut former, chaque nuit du mois de Ramadhãn, l’intention de Jeûner le lendemain, mais il vaut mieux former, dès le 1er Ramadhãn, l’intention de Jeûner tous les jours de ce mois sacré. 

Article 544: 

Pour une personne éveillée, la limite finale de l’horaire requis pour former l’intention de Jeûner se situe juste avant l’Athãn de la Prière de l’Aube. Cela signifie qu’on doit entendre en ce moment-là faire le Jeûne; si par la suite on vient à être inconscient (à cause du sommeil par exemple) de son intention, celle-ci reste valable. 
En ce qui concerne le Jeûne recommandé, l’horaire pour former l’intention de Jeûner peut être n’importe quelle heure de la journée, même juste avant le crépuscule, à condition qu’on n’ait commis, entre-temps, aucun acte qui invalide le Jeûne. 

Article 545: 

Lorsqu’on veut accomplir un Jeûne autre que celui du mois de Ramadhãn, on doit le spécifier: par exemple, on doit former l’intention d’accomplir un Jeûne manqué, ou un Jeûne à la suite d’un vœu. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit du Jeûne du mois de Ramadhãn, il n’est pas nécessaire de préciser, lors de la formulation de l’intention, qu’on veut faire le Jeûne de Ramadhãn. Ainsi, au cas où l’on oublierait qu’on se trouve au mois de Ramadhãn, et qu’on forme l’intention d’accomplir un jour de Jeûne autre que celui de Ramadhãn, le Jeûne sera considéré, quand même, comme étant celui de Ramadhãn. 

Article 546: 

Si quelqu’un forme, avant l’Appel à la Prière de l’Aube, l’intention d’observer un Jeûne, et qu’ensuite il s’endorme pour ne se réveiller qu’après le Crépuscule, son Jeûne sera valable. 

Article 547: 

Lorsqu’on doute si l’on est le dernier jour du mois de Cha’bãn ou le premier jour du mois de Ramadhãn, le Jeûne de ce jour, objet du doute, n’est pas obligatoire. Toutefois, si quelqu’un veut, malgré ce doute, observer le Jeûne ce jour-là, il ne peut pas le faire avec l’intention d’observer un Jeûne de Ramadhãn. Toutefois, s’il forme l’intention polyvalente de Jeûner à titre de Jeûne de Ramadhãn, au cas où on serait effectivement le 1er de ce mois, et à titre d’un Jeûne manqué (ou tout autre), au cas où on serait le dernier jour du mois de Cha’bãn, son Jeûne sera valide. Mais il vaut mieux observer le Jeûne de ce jour, dans l’intention d’accomplir un Jeûne manqué (ou tout autre Jeûne), car auquel cas, si par la suite, ce jour-là s’avérera être effectivement le 1er Ramadhãn, le Jeûne sera compté automatiquement comme un Jeûne de Ramadhãn. Il en va de même, si on observe ce Jeûne avec l’intention générale de s’acquitter de "l’acte effectif". 

Article 548: 

Lorsqu’on ne sait pas si l’on est le dernier jour de Cha’bãn ou le premier jour du mois de Ramadhãn, et qu’on accomplit ce jour-là un Jeûne ajourné ou recommandé, ou tout autre Jeûne, on doit, dès qu’on apprend qu’on est bien le premier jour du mois de Ramadhãn, changer d’intention et formuler celle de faire le Jeûne de Ramadhãn. 

Article 549: 

Si quelqu’un hésite entre rompre et ne pas rompre un Jeûne obligatoire fixe, tel que le Jeûne de Ramadhãn, ou qu’il forme l’intention de le rompre, son Jeûne devient immédiatement invalide, lors même qu’il ne le rompt pas effectivement, ou même s’il revient sur son intention.