Recherche
    Recherche d'expression

Avant-propos

Mujtahid

La pureté

La purification

Les usages aux toilettes
Les impuretés
Les purificateurs
Les ablutions
Les bains rituels obligatoires
Les écoulements de sang
Le mourant
Les bains rituels recommandés
Le Tayammum

La Prière

Les Prières

Les Prières recommandées
La Qiblah
Les vêtements de la Prière
Le Masjid
L’appel à la Prière et l’Iqãmah
Les actes obligatoires de la...
Les doutes concernant les...
La Prière du voyageur
Les Prières manquées
La Prière en assemblée
La Prière des signes
La Prière de ‘ÏD
Engager quelqu’un pour...

Le Jeûne

Le Khoms

La Zakãt

Le Hajj

Les transactions

Le mariage

L’allaitement

Le divorce

L’usurpation

L’objet trouvé

L’abattage des animaux

La chasse

Ce que l’on peut manger et...

Les bonnes manières à table

Le vœu, le pacte et le serment

La fondation perpétuelle

Le testament

L’héritage

Les opérations de banque

L’emprunt et le dépôt

La sécurité des marchandises
La vente de marchandise non...
La garantie bancaire
La vente d’actions
La vente de titres
Le transfert bancaire intérieur...
Les prix offerts par la banque
Les règles concernant les...
La vente et l’achat de devises...
Le compte courant et le retrait...
L’explication des lettres de...
Les activités bancaires
L’assurance
Le pas-de-porte
Les statuts de la dissection des...
Les statuts des transplantations
L’insémination artificielle
Les statuts du contrôle de la...
Les routes construites par l’état
Les billets de loterie

Questions diverses concernant la...

Article 181: 

Dans le cas d’Istihãdhah légère, la femme doit faire une ablution séparée -et, par précaution recommandée, changer ou laver le tampon- pour chaque Prière. Au cas où il y aurait un peu de sang sur l’extérieur de ses parties intimes, elle devrait se nettoyer avec de l’eau. 

Article 182: 

Dans le cas d’Istihãdhah moyenne, la femme doit, par précaution obligatoire, faire chaque jour un Ghusl en vue de ses prières quotidiennes et observer tout ce qui a été mentionné dans le cas d’Istihãdhah légère. Si l’état d’Istihãdhah débute avant ou pendant l’horaire de la Prière de l’Aube, elle doit prendre le bain rituel avant l’accomplissement de cette prière. 
Si elle omet pourtant de le faire, intentionnellement ou par oubli, elle doit prendre le bain avant les Prières de Midi et de l’Après-midi. Si elle omet de le faire là aussi, elle devra prendre le bain avant les Prières du Crépuscule et de la Nuit. Elle doit suivre cette règle, peu importe que l’écoulement sanguin continue ou s’arrête entre-temps. 

Article 183: 

Dans le cas d’Istihãdhah abondante, la femme doit, par mesure de précaution obligatoire, changer ou purifier avec l’eau le coton attaché à sa partie intime. Il est nécessaire aussi qu’elle prenne un bain pour la Prière de l’Aube, un pour les Prières de Midi et l’Après-midi, et un autre bain pour les Prières du Crépuscule et de la Nuit. 
Elle doit accomplir la prière de l’Après-midi immédiatement après la prière du Midi, et au cas où elle laisserait un intervalle entre ces deux Prières, elle devrait prendre aussi un bain pour la Prière de l’Après-midi. De même, si elle laisse un intervalle entre la Prière du Crépuscule et la Prière de la Nuit, elle devra prendre un autre bain pour la Prière de la Nuit. 
Ces dispositions (l’obligation d’accomplir trois Ghusl) sont valables lorsque l’écoulement sanguin est continuel et si excessif qu’il salit rapidement le tampax, coton etc. Mais s’il est intermittent et qu’il laisse à la Mustahãdhah assez de temps pour accomplir une prière ou plus avant qu’il ne salisse de nouveau le coton, dans ce cas, la Mustahãdhah ne doit, par précaution obligatoire, prendre le bain rituel que lorsque le sang réapparaît. 
Ainsi, si la Mustahãdhah fait le Ghusl et accomplit la prière, et que le sang apparaît sur le coton (tampax) avant ou pendant la prière suivante, elle a l’obligation de faire un autre Ghusl, et de ne pas se contenter d’un seul Ghusl pour deux prières. Toutefois, si l’intervalle entre les deux apparitions du sang est assez long pour lui laisser le temps d’accomplir deux prières ou plus, elle peut, selon toute vraisemblance juridique, se contenter d’un seul Ghusl pour plusieurs prières. 

Article 184: 

Si le sang d’Istihãdhah sort avant le commencement du temps prescrit pour la Prière, et que la femme n’ait pas fait les ablutions ou n’ait pas pris le bain nécessité par cette sortie du sang, elle devra faire les ablutions ou prendre le bain à l’heure de la Prière, même si elle n’était pas Mustahãdhah à ce moment-là. 

Article 185: 

Si le sang léger d’une femme se transforme en sang moyen après la Prière de l’aube, la femme doit prendre le bain pour les Prières de Midi et de l’Après-midi, et si ce changement intervient après les Prières de Midi et de l’Après-midi, elle doit prendre le bain pour les Prières du Crépuscule et de la Nuit. 

Article 186: 

Si le sang léger ou moyen d’une femme se transforme en sang abondant après la Prière de l’Aube, elle doit prendre un bain pour les Prières de Midi et de l’Après-midi, et puis un autre pour les Prières du Crépuscule et de la Nuit. Et au cas où le sang deviendrait abondant après les Prières de Midi et de l’Après-midi, elle devrait prendre le bain pour les Prières du Crépuscule et de la Nuit. 

Article 187: 

Si une femme qui se trouve en état d’Istihãdhah abondante ou moyenne fait le Ghusl en vue des Prières de Midi et de l’Après-midi, mais qu’elle vient à séparer les deux prières par un intervalle (pour une raison valable ou non), elle doit faire un nouveau Ghusl en vue de la Prière de l’Après-midi. La même règle s’applique, lorsqu’il s’agit du Ghusl en vue des Prières du crépuscule et de la Nuit.